Du côté des tribunaux : entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Mise en demeure
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. (TJ Bordeaux, CTX protection sociale, 30 septembre 2025, RG n° 19/02580)
Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, non plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque. (TJ Bordeaux, CTX protection sociale, 30 septembre 2025, RG n° 17/00492)
La mise en demeure, en l’espèce, ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l'adresse de la société sont indiqués, ce qui est suffisant pour déterminer le redevable des cotisations. (Pau, Chambre sociale, 25 septembre 2025. RG n° 23/01410)
Recours
Dans cette affaire, le cotisant, en indiquant que les montants réclamés sont « incohérents », conteste manifestement les sommes réclamées et répond ainsi à l’obligation de la motivation de l’opposition à contrainte. Cette motivation, quoique succincte, est suffisante, elle n'est pas une simple négation de la dette, étant rappelé que l'opposant n'a pas à détailler tous ses moyens à ce stade de la procédure. (TJ Bordeaux, CTX protection sociale, 30 septembre 2025, RG n° 17/01550, n°20/00401)
L’opposant à contrainte est recevable à présenter, pour la première fois en cause d’appel, les demandes d’annulation de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte sur lesquelles se fonde l’Urssaf pour agir à son encontre. (Cass. 2ème ch. civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15624)
Travail dissimulé : solidarité financière du donneur d’ordre
Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci. La Cour de cassation précise que cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant. (Cass. 2 ème ch civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15899).
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale