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Du côté des tribunaux : entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l'envoi préalable de l'avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice de la société. (Aix en Provence, Chambre 4-8a, 28 octobre 2025, pourvoi n°s 23/12936, 23/12934, 23/12930)

Lettre d’observations

Aucun délai n’étant fixé pour l’envoi de la lettre d’observations, l’Urssaf peut valablement procéder à une nouvelle notification de celle-ci, après une première tentative infructueuse de notification et l’annulation de sa décision initiale de redressement, pour régulariser la procédure. (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, pourvoi no 23-15911)

Mises en demeure et contraintes

La signification d'une contrainte est irrégulière si le montant figurant sur l'acte de signification est différent de celui mentionné sur la contrainte, à défaut de comporter des éléments permettant d'expliquer cette différence, empêchant ainsi la validation de la contrainte. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 15 octobre 2025, RG n° 24/01284)

Lorsque les observations de l’inspecteur du recouvrement n’ont pu être valablement notifiées à la cotisante, obligeant l’Urssaf à annuler la mise en demeure initiale pour régulariser la procédure, cette nullité, affecte seulement la mise en recouvrement, sans atteindre les opérations de contrôle. Elle ne fait pas obstacle à ce que, pour recouvrer la même créance, une mise en demeure soit de nouveau délivrée à la cotisante. (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, pourvoi no 23-15911)

Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué. (TJ de Marseille, Gnal Sec . Soc : SSI, 17 octobre 2025, RG n° 23/03680)

Délais de paiement

Si l'article 1244-1 du Code civil permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans, ce texte n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale, en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L'octroi de tels délais relève de la compétence du directeur de l'organisme concerné. (TJ de Marseille, Gnal Sec . Soc : SSI, 17 octobre 2025, RG n°s 23/04440, 23/02671, 23/04370, 24/04165)

Recours

La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. (Montpellier, 3e chambre sociale, 15 octobre 2025, RG n° 24/03140)

Selon l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme, fondé sur une interprétation différente. En conséquence, la cour n'a pas à faire application d’une lettre ministérielle. (Rouen, Chambre sociale, 17 octobre 2025, RG n° 23/01182)

L’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, doit motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours. Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. (TJ de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 octobre 2025, RG n° 24/00691)