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Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.


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Opérations de contrôle

L'omission de la formalité d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. La caisse ne peut donc plus se prévaloir du rapport, ni de l'ensemble des documents recueillis par l'agent de contrôle. (Rennes, 9ème Chambre sociale, 16 avril 2025, RG n° 23/06270)

L’entretien de fin de contrôle n'est pas une formalité substantielle prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation de l'organisme de recouvrement, dont l'absence n'est pas sanctionnée par la nullité du contrôle. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 13 mai 2025, RG n° 24/03294)

L'article R. 243-59 aliéna 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Il en résulte que les pièces produites pour la première fois, en première instance, par la société concernée doivent être écartées des débats, le contrôle étant clos après la période contradictoire. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 13 mai 2025, RG n° 24/03294)

Mise en demeure

Les organismes de sécurité sociale ont recours à des outils spécialisés dans la gestion documentaire et cet élément ne saurait, contrairement à ce que soutient la cotisante, remettre en cause la garantie de la protection de ses données personnelles. Comme l'indique l'Urssaf, le prestataire extérieur (en l’espèce, l’expéditeur de la mise en demeure) n'a pas accès aux applicatifs et reçoit une image de la dette, ainsi que le nom et l'adresse de l'assuré. Et les textes évoqués par la cotisante visent les échanges d'informations et documents utiles à la recherche de fraude en matière sociale et au recouvrement des cotisations et contributions entre les organismes. Aucune irrégularité de la procédure ne saurait donc être retenue. (Amiens, 2e protection sociale, 25 avril 2025. RG n° 23/01760)

Contrainte

L’annulation d’un acte de la procédure de recouvrement de l’indu d’une prestation sociale ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d’une nouvelle procédure de recouvrement. Par conséquent, l’annulation d’une contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse poursuive de nouveau le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n’était pas prescrite. (Cass. 2e civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 22-15931)

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. L'Urssaf n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations sociales (base, taux et textes appliqués). (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 23 avril 2025, pourvoi n° 23/03045)

Recours
Il est constant qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de sa contestation, et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien fondé de sa créance. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 13 mai 2025, RG n° 22/07334)