Social
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.

Convention collective
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique qui consiste à rechercher l'objectif social du texte. (Cass. soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 22-24653)
Temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet en l’absence de contrat de travail écrit, dès lors que le liquidateur de la société, auquel incombe la charge de la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel (en établissant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur), ne communique aucune pièce autre que le jugement de liquidation judiciaire et ne démontre pas que le salarié avait connaissance de ses horaires suffisamment à l’avance et n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. (Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 21/04801).
Santé et sécurité au travail
Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail prévoient que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Celui-ci ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes. (Cass. soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22121)
Salarié protégé
Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du Code du travail que le représentant de proximité, relai entre les salariés et le CSE, Comité social et économique, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur. Celle-ci est égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d’appel qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur due, en l’espèce, à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. (Cass. soc., 9 avril 2025, pourvoi n°23-12990)
Congés payés
Compte tenu de la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros, au titre de 13 jours de congés payés restant dus, l'arrêt retient qu’elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve. (Cass. soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-17723)