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L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.

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Licenciements

La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire. Cependant, il appartient au juge, quelle que soit la qualification donnée par l'employeur à une mesure prise contre le salarié, de donner au contenu de la lettre de licenciement la qualification juridique adéquate. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité non fautive du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées. (Orléans, 27 juin 2025, RG n° 22/02579)

L'article L. 1232-2 du Code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux. (Lyon, 27 juin 2025, n° 22/05518)

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs. Mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. (Grenoble, 5 août 2025, RG n° 23/00563)

Santé et sécurité au travail

Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'inaptitude a pour origine un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci. (Toulouse, 24 juillet 2025, RG n° 23/04048)

Il résulte des articles L.1331-1 du Code du travail et R. 4624-31, dans sa rédaction issue du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. (Versailles, 23 juillet 2025, RG n° 24/03234)

CDD

Est autorisée la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu. (Douai, 27 juin 2025, RG n° 23/01277)

Dès lors qu'elle est fondée non pas sur l'absence de mention dans le contrat du motif du recours au CDD mais sur la contestation de la réalité du motif énoncé, l'action en requalification d'une succession de CDD est recevable dès lors qu'elle est exercée dans le délai de deux ans courant à partir du terme du dernier CDD. (Douai, 27 juin 2025, n° 23/01289)

Prise d'acte

Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette prise d'acte produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. (Douai, 27 juin 2025, RG n° 23/01102)

Contrat de travail

Nonobstant le maintien d'autres stipulations contractuelles, notamment celles relatives à la rémunération, la modification durable des fonctions de la salariée constitue une modification du contrat de travail. (Douai, 27 juin 2025, RG n° 23/01102)

Liberté d’expression du salarié

Aux termes de l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il s'en déduit que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'abus se caractérise par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. (Toulouse, 27 juin 2025, RG n° 23/02610)