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Social

Du côté des tribunaux : motifs de licenciement, contrats de travail

Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.


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Licenciements

La simple volonté de l’employeur de réorganiser ses activités sur un seul site, après la fermeture de celui où travaillait le salarié ne constitue pas un motif économique au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail. Le licenciement consécutif au refus du salarié d’accepter la modification de son lieu de travail, justifiée par cette réorganisation, doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse. (Nancy, 2 octobre 2025, RG no 23/02341)

Si l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. (Versailles, 6 novembre 2025, RG n° 23/03075)

L'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié. (Paris, pôle 6, ch.9, 6 novembre 2025, RG n° 22/08993)

Le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique, conformément à l'article 12 du Code de procédure civile. En conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Paris, pôle 6, ch.11, 21 octobre 2025, RG n° 22/07132)

Contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur sa demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. (Paris, pôle 6, ch.11, 21 octobre 2025, RG n° 22/08269)

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Ainsi, quel que soit la nature de l'accord passé entre un club de sport et un entraîneur, c'est la réalité de la situation, c'est-à-dire les conditions concrètes d'intervention de l'entraîneur qui permettront de déterminer ou non l'existence d'un contrat de travail. Si l'entraîneur perçoit une rémunération, c'est-à-dire plus que le simple remboursement des frais qu'il a engagés, et qu'il est sous la subordination du club, la qualité de salarié doit lui être reconnue. (Paris, pôle 6, ch. 11, 21 octobre 2025, RG n° 22/07011)

La décision de l'employeur de mettre en œuvre une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Le salarié qui se prévaut d'une déloyauté dans l’application de la clause doit rapporter la preuve que la décision de l'employeur relève de motifs étrangers à l'intérêt légitime de l'entreprise ou encore que cette mise en oeuvre de la clause est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. (Rennes, 6 novembre 2025, RG n° 22/03714)

Inaptitude : consultation du CSE

En l'absence d'indication précise dans la loi, quant à la forme que doit respecter la consultation des représentants du personnel dans le cadre d’une inaptitude, il doit être retenu que, pour être effective, l'information donnée aux membres du CSE (Comité social et économique) doit être préalable à la réunion, afin que ceux-ci disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance et, le cas échéant, formuler toute question utile ou observation. Elle doit également être complète afin de permettre aux membres du CSE de se prononcer de façon éclairée. (Rouen, 13 novembre 2025, RG n° 24/03687)