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Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.


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Opérations de contrôle

La circonstance que l'adresse du site « http//www.urssaf.fr » mentionnée sur l'avis de passage ne permette pas un accès direct à la Charte du cotisant est inopérante à affecter la validité de l'avis de passage, alors que d'une part, ce site permet au cotisant d'en avoir communication et que d'autre part, cet avis précise que cette charte peut  lui être adressée à se demande. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 6 juin 2025, RG n°s 23/07200, 23/07195)

Même décision dans une autre affaire : il importe peu que l'adresse électronique relative à la Charte du cotisant, communiquée dans l’avis de contrôle, renvoie uniquement à la page d'accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu'elle ne constitue un lien direct vers le document. (Lyon, CTX  protection sociale, 7 juillet 2025, RG n°s 21/00203, 19/03755)

Le rapport de contrôle que doit transmettre l'agent qui en est chargé à l'organisme effectuant le recouvrement, dans le cadre d'un contrôle d'assiette, est un document interne destiné uniquement à l'informer. Les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, lequel doit uniquement être destinataire de la lettre d'observations. En conséquence, l'absence de communication du rapport de l'inspecteur de recouvrement, dans le cadre de l'instance judiciaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 6 juin 2025, RG n° 23/07082)

Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si la production du procès-verbal n'est pas imposée par les textes et n'a pas d'influence sur la régularité de la procédure, l'Urssaf, en ne produisant pas le procès-verbal sur lequel elle s'appuie pour dégager les éléments à charge contre la cotisante, ne rapporte cependant pas la preuve du travail dissimulé. En conséquence, dans cette affaire, le redressement  sera annulé et l’Urssaf déboutée de ses demandes. (TJ de Poitiers, CTX protection sociale, 11 juillet 2025, RG n° 24/00124)

Mise en demeure

En l’espèce, la mise en demeure a été adressé à un établissement ne disposant pas de la personnalité morale (pas de numéro SIREN propre), et ce alors que l’ensemble des autres documents de la procédure (avis de contrôle, lettre d’observations) ont bien été envoyés au siège social de la société. Dès lors, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief,  la mise en demeure litigieuse n’a pas été adressée à la personne morale tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales qui font l’objet du contrôle. Dès lors, la mise en demeure sera déclarée nulle et l’Urssaf déboutée de l’ensemble de ses demandes. (TJ Arras, CTX protection sociale, 4 juillet 2025, RG, n° 22/00489)

Contrainte

Un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d'élément permettant d'expliquer cette différence est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte. (Dijon, Chambre sociale, 12 juin 2025. RG n° 23/00202)

Recours

L’article R. 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoit que l'opposition à contrainte doit être motivée. Le tribunal avait constaté que la lettre du cotisant au soutien de son opposition ne contenait aucune motivation en fait ou en droit :  l'intéressé se bornait à évoquer l'absence de moyens financiers pour régler les sommes détaillées dans la contrainte, dont le montant n'était pas contesté. Il en a exactement déduit que cette opposition était irrecevable. (Cass civ.2°., 26 juin 2025, RG n° 23-10786)