L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.

Contrats de travail
La clause du contrat de travail d’un attaché commercial stipulant que sa résidence doit se situer dans le périmètre de son secteur d’activité, limité à la Saône-et-Loire et au Rhône, est valable dès lors que sa liberté de choisir son domicile est limitée en raison des contraintes de son activité (visites et prospection des clients), et du risque routier réel invoqué par l’employeur. (Paris, 5 mars 2025, RG n° 21/01849)
Nonobstant l’absence de convention prévoyant son détachement, l’agent de droit public qui travaille dans des conditions de fait caractérisant un contrat de travail pour un organisme de droit privé qui le rémunère est lié à cet organisme par un contrat de travail. (Cass. soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-23984)
Il est possible de conclure avec le même salarié, pendant plusieurs saisons consécutives, des contrats saisonniers, mais encore faut-il qu’ils n’aient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Doivent être requalifiés en CDI les contrats saisonniers conclus avec un ouvrier agricole pour une activité de soutien aux cultures du 6 mai au 16 décembre 2020, puis du 7 janvier 2021 au 31 octobre 2021 et enfin du 15 novembre 2021 au 1er juin 2022, avec seulement deux interruptions entre les contrats, aucune précision n’étant donnée par l’employeur sur la réalité des tâches que recouvrait chaque contrat. Aucun élément concret ne permettait donc de rattacher l’emploi occupé par le salarié à une saisonnalité ou même à des saisonnalités successives. Les contrats ainsi conclus avaient donc bien pour effet de pourvoir un emploi correspondant non à une activité saisonnière, mais à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (Toulouse, 20 février 2025, n° 23/02310).
Chèques cadeaux
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en présence d’un comité social et économique, seul ce dernier peut, en principe, remettre des chèques cadeaux aux salariés. Cependant, le CSE peut aussi déléguer cette mission à l’employeur, qui doit pouvoir alors prouver cette délégation. (Metz, 20 mars 2025, RG n° 22/01907)
Faute
La poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer une nouvelle sanction. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-19041)
Une cour d’appel ne peut pas condamner une salariée à payer à l’employeur une somme en remboursement des avantages tarifaires qu’elle a indûment perçus, en retenant que ce dernier établissait l’utilisation par l’intéressée, au profit de tiers, d’avantages tarifaires réservés aux salariés de l’entreprise, sans caractériser une faute lourde de sa part. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-13302)
Licenciement
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-19214)
Période d’essai
Une cour d’appel ne peut pas rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme, celle-ci ayant collaboré avec la société avant la conclusion de son contrat de travail, en qualité de travailleuse indépendante. (Cass. soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-22389)
Paie
Il appartient à l’employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. (Cass. soc., 29 avril 2025, nos 23-23494 et 23-23495 à 23-23498)