Dans un récent arrêt*, le Conseil d’Etat a apporté des précisions utiles sur le motif économique d’un licenciement, lorsque celui-ci est envisagé par une association, ne poursuivant donc aucun but lucratif.
En cas de dommages ou attaques subis en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, tout agent public peut bénéficier de la protection de son employeur. Cette « protection fonctionnelle » peut prendre la forme d’une sanction à l’encontre de l’auteur des faits. Le Conseil d’Etat vient récemment d’estimer que même pour sa défense, celui-ci n’a pas le droit d’accéder à la demande de protection fonctionnelle*.
Le principe de la protection fonctionnelle permet à tout agent public (et même au-delà) de pouvoir bénéficier de la protection de son employeur pour tout dommage ou attaque subis en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toutefois, lorsque l’attaque consiste en des faits de harcèlement (moral ou sexuel) commis par la hiérarchie, voire par l’exécutif de la collectivité, vers qui l’agent public doit-il se tourner ? Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris fait le point sur cette question*.
Peu importe la régularité de la relation de travail stricto-sensu, l’emploi d’un salarié étranger sans titre est une infraction qui permettait à l’OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, jusqu’au 26 janvier dernier, de prononcer une importante amende administrative. Le volet « travail » de la loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l’intégration » (n° 2024-42), en vigueur depuis le 28 janvier, a modifié cette sanction administrative, tout en renvoyant à des décrets d’application pour les détails de sa mise en œuvre.