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Social

Décisions : l’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Sanctions et licenciements

Le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. Mais il ne peut pas prétendre aux indemnités de rupture. (Cass. soc., 24 septembre 2025, pourvoi no 23-21864)

Selon l’article L 1235-3 du Code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le salarié qui compte au moins une année d’ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail. Une cour d’appel ne peut donc pas débouter une salariée de sa demande d’indemnité au motif qu’elle bénéficie d’une ancienneté de moins d’une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle. (Cass. soc., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-15.529).

Aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d’un mois après l’entretien préalable. Ce délai n’est interrompu par la réunion d’un conseil de discipline institué par une convention collective que si l’employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l’expiration de ce délai. Si le délai d’un mois expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Cass. soc., 1er octobre 2025, pourvoi no 24-14997)

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. La lettre de rappel à l’ordre par laquelle l’employeur formule des reproches précis et invite la salariée concernée à respecter les consignes rappelées, sous peine de licenciement disciplinaire, constitue une sanction disciplinaire. (Cass. soc., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-14048)

Télétravail

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. L'employeur ne peut refuser l'octroi de titres restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. La seule condition à l'obtention du titre restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. (Cass. soc., 8 octobre 2025, pourvoi n° 24-12373)

Transaction

L'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle. La prescription est donc de cinq ans (Cass. soc., 8 octobre 2025, pourvoi n° 23-23501)

Santé au travail

Les dispositions de l’article L 1226-14 du Code du travail, relatives aux indemnités de rupture versées au salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet. (Cass. soc., 24 septembre 2025, pourvoi no 24-16960)

CDD

Un employeur ne pouvait pas invoquer la force majeure liée à la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 pour rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée. (Cass. soc., 8 octobre 2025, pourvoi n° 24-13962)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale