Décisions

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la durée du contrôle (article L. 243-13) n'ont pas vocation à s'appliquer à un redressement effectué suite au constat d'une infraction de travail dissimulé. Et le rapport de contrôle qui est transmis à l’Urssaf par l’inspecteur est un document interne : l'absence de signature de ce document ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure. (Rouen, Chambre sociale, 24 mai 2024, RG n° 23/00915)

L’audition des salariés de l’entreprise contrôlée n'est qu'une faculté donnée à l'inspecteur du recouvrement. Dès lors, la société concernée ne saurait tirer de l'absence d'auditions de ses salariés une irrégularité de la procédure de contrôle. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 juin 2024,RG n° 22/14974)

L'une des conséquences du délit de travail dissimulé est le non-paiement des cotisations sociales qui sont dues au titre de l'emploi ainsi caché. Les agents des Urssaf peuvent donc constater l'existence d'un travail dissimulé, dans le cadre d'un contrôle de «droit commun» de la sécurité sociale, tel que prévu par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, la Cour de cassation a considéré que, même non-intentionnelle, toute dissimulation d'un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12,14 juin 2024, RG n° 21/01872)

Une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié. Une régularisation faite a posteriori, et opportunément en cours de contrôle, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée. En outre, il est de jurisprudence constante que l'intention frauduleuse n'est pas une condition de validité du redressement dès lors que tout salarié est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général et donne lieu au versement de cotisations. La cotisante, en l’espèce, ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard. Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d’emploi est caractérisé dès lors que celle-ci n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche, obligatoire selon les dispositions législatives. Le redressement est donc fondé en son principe. (TJ Marseille, GNAL SEC SOC : Urssaf, 20 juin 2024, RG n°19/03228)

Mises en demeure

La décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur au cotisant, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024, RG n° 20/03931)

En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée par l’Urssaf à l’employeur d’avoir à régler des cotisations et majorations de retard constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses. En conséquence, ni l’exercice d’une voie de recours ni l’octroi de délais de paiement n’affectent la date limite d’exigibilité des cotisations réclamées. (TJ de Marseille, GNAL SEC SOC : Urssaf, 4 juin 2024, RG n° 20/00554)

Toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (art. L.244-2 du Code de la sécurité sociale). En l’espèce, la mise en demeure adressée à l’association ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à l’Urssaf des sommes réclamées et régulariser sa situation. En l’absence de mention exprès de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet : elle doit être déclarée nulle et de nul effet. (TJ de Marseille, GNAL SEC SOC : Urssaf, 4 juin 2024, RG n° 18/01995)