Social
Arrêts de travail, licenciements, … : l’essentiel des décisions
Revue de récents arrêts de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Santé au travail
Inaptitude du salarié. Lorsque L’employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Si le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-14641)
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-14716)
L’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du Code du travail, due au salarié licencié pour inaptitude, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et son paiement par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. En conséquence, le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi no 24-17826)
Indemnités journalières de maladie. Dans cette affaire, l’assuré en arrêt maladie a méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, prévue par l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale, en continuant à exercer la présidence de son club de pétanque et en participant, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline. Cependant, compte tenu du faible nombre des manquements commis sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l'assuré était de bonne foi. Dès lors, il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières de maladie à rembourser. (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 23-18113)
Indemnités de chômage. Les dispositions du Code du travail prévoyant le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi no 24-14641)
Autres décisions
Contrat de travail. La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi no 23-21593)
Licenciements. Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l’article L1235-4 du Code du travail. Viole ce texte la cour d’appel qui l’ordonne, après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l’employeur ne justifiait pas de ce que celui-ci était sans lien avec l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression. (Cass. soc., 22 octobre 2025, pourvoi no 24-17125)
L’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date. C’est alors à compter de cette date que court le délai d’un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir. (Cass. soc., 5 novembre 2025, pourvoi no 24-13092)