Du côté de la Cour de cassation...
Modification du contrat de travail. La nouvelle répartition de l’horaire de travail du salarié qui le prive du repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord exprès. (Cass. soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-17033).
Transaction. La transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Dès lors, une transaction ne peut pas être opposée à la demande de paiement du complément d’indemnité de rupture conventionnelle ; peu important que cet acte mentionne que le salarié avait été recruté par contrat sans reprise d’ancienneté. (Cass. soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-19433)
Santé au travail et préavis. En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, ou en présence d’une mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le préavis n’est pas exécuté. Cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. (Cass. soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-19418)
Licenciement économique. Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, sur le territoire national, dans l’entreprise ou celles du groupe dont elle fait partie, (formé par une « entreprise dominante » et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L 233-1, L 233-3 et L 233-16 du Code de commerce) et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors que le gérant de la société employeur, détient directement 70 % du capital d’une autre société dont il est président, les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L 233-3- I du Code de commerce sont remplies entre ces sociétés. (Cass. soc., 11 février 2026, pourvoi n° 24-18886).
...et des tribunaux
Période d’essai. L’abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai ne conduit pas à requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. (Grenoble, 3 février 2026, RG n° 24/00100)
Sanction : délai. Selon l'article L.1332-2 al. 4 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien avec le salarié. Par ailleurs, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis que celle-ci a rendu. De même, ce délai d'un mois ne peut être dépassé que si, avant son expiration, l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir l'instance disciplinaire, en application des règles conventionnelles ou statutaires. (Paris, pôle 6, ch.5, 3 février 2026, RG n° 23/02937)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale