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Social

Cotisations sociales : validité des redressements, motivation du recours

Revue de récentes décisions de justice concernant des litiges en matière de contrôle Urssaf.


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Opérations de contrôle

Les inspecteurs Urssaf ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet. (TJ Douai, Pôle social, 26 janvier 2026, RG n° 22/00364)

La présence du dirigeant n’est pas exigée par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui détaille la procédure de contrôle. (TJ d’Arras, CTX Protection sociale, 2 mars 2026, RG n° 23/01030)

Cet article R 243-59 du Code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les pièces nécessaires au contrôle sont remises à l’inspecteur, le cotisant contrôlé étant tenu de communiquer les documents sollicités, et pouvant, par ailleurs, transmettre toute pièce nécessaire. En conséquence, la communication de pièces après la phase contradictoire est tardive, et leur production donc irrecevable (TJ de Grenoble., 3.1 chb sociale du TASS, 13 mars 2026, RG n° 23/00450)

Travail dissimulé

Pour rappel, le donneur d’ordre qui manque à son obligation de vigilance peut subir l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales, en cas de travail dissimulé du sous-traitant. La Cour de cassation précise toutefois que les majorations de retard ne peuvent pas courir rétroactivement à la date d’exigibilité initiale des cotisations. Leur point de départ se situe à l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée par l’Urssaf. (Cass. civ.2, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-18747)

La communication de la lettre d’observations est une formalité substantielle qui permet, dans le respect du principe du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement, rappelle la Cour de cassation. Et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats. (Cass civ. 2, 19 mars 2026 pourvoi, no 23-22032).

Redressement : participation

Si l’entreprise répartit mal la participation entre les salariés, elle s’expose à un redressement. Ici, l’entreprise n’avait pas respecté les règles de l’accord, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation. La Cour de cassation juge, dans ce contentieux, que l’intégralité des sommes versées par la société au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devait être soumise à cotisations sociales. Autrement dit, le redressement a porté sur la totalité des sommes distribuées au titre de la participation et non pas juste sur les montants correspondant aux erreurs identifiées. (Cass civ.2, 19 février 2026, pourvoi n° 24-10924)

Mise en demeure et contrainte

La mise en demeure comportant la seule mention « régime général juin 2019 » ne permet pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées, soit, en l’espèce, outre le supplément de cotisation AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) , le versement transport. (Cass civ.2, 19 mars 2026, pourvoi n°s 23-12953, 23-12955)

Recours

Le cotisant qui indique dans son acte d'opposition déposé au greffe qu’il conteste devoir la somme de 1 549,58 euros de cotisations, contributions et majorations de retard réclamées par l'Urssaf, au titre de l'acte de signification de la contrainte, expose clairement le motif de sa contestation : son opposition doit, dans ces conditions, être considérée comme suffisamment motivée. (TJ de Metz, CTX Protection sociale, 6 mars 2026, RG n° 24/00829)