Du côté des tribunaux...
Heures supplémentaires. Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. (Poitiers, 12 mars 2026, RG n° 22/02412)Santé au travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale d'information et de prévention (prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du Code travail) ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu'il a subi un préjudice. (Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2026, RG n° 23/00990)
Licenciement. Il est constant que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable (article L.1232-2 du Code du travail), entraîne l'irrégularité de la procédure de licenciement. (Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2026, RG n° 23/00990)
L’insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle ne constitue pas une faute. Il revient à l'employeur, en cas de contestation, d'en établir la réalité. (Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2026, RG n° 23/00990)
Obligation de formation. Un salarié n’avait bénéficié d’aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise (17 ans). Ce qui établit le manquement de l’employeur à son obligation. Et ce, peu importe que le salarié n’ait fait aucune demande en ce sens. Cela démontrait une absence complète de suivi, d’évaluation du salarié et une absence totale de considération par l’employeur de son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. En conséquence, la Cour d’appel condamne l’employeur à lui verser la somme de 6 000 €. (Nîmes, 17 mars 2026, RG n° 24/03330)
...et de la Cour de cassation
Rappel de salaire : prescription. L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Dans cette affaire, la cour d’appel constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 août 2020. Dès lors, elle ne peut pas limiter le montant de rappel de salaire dû par l’employeur, au titre de la prime de productivité, à une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020, soit trois ans précédant la saisine du conseil de prud’hommes, mais doit en déduire que la demande en paiement peut porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. (Cass. soc., 11 mars 2026, pourvoi no 24-13123)