Assiette des cotisations
Les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser. (Cass. 2e civ., 9 avril 2026, pourvoi no 23-19795)
Opérations de contrôle
Les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Pour dire les opérations de contrôle régulières, l'arrêt retient que s'il résulte des mentions de la lettre d'observations que le salarié d'une société tierce a remis des fichiers à l'inspecteur du recouvrement, il n'est en revanche pas établi que ce salarié ait ainsi agi à la demande de l'Urssaf, plutôt qu'à celle de la société concernée. En statuant ainsi, alors que les fichiers litigieux n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. (Cass civ.2, 19 mars 2026, pourvoi n° 23-19742)
Mises en demeure et contraintes
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la société à la suite des opérations de contrôle menées faisait référence à la lettre d’observations et non pas à la lettre de réponse à ses observations. La seule absence de référence à la lettre de réponse de l’entreprise aux observations dans la mise en demeure adressée à la suite des opérations de contrôle n’a pas causé grief à la requérante : elle n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure. (TJ de Grenoble., 3.1 chambre sociale du TASS, 13 mars 2026, RG n° 23/00450)
Si l’Urssaf ne justifie pas de l’envoi préalable par lettre recommandée des mises en demeure, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que l’organisme de recouvrement s'est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions concernant les mises en demeure (trois en l’espèce). En l'absence de preuve de leur envoi préalable, la contrainte doit être partiellement annulée pour le montant total correspondant aux mises en demeure. (TJ de Bobigny., Service contentieux social, 30 mars 2026, RG n° 25/01163)
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions sociales réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass. 2e civ., 9 avril 2026, pourvoi no 23-15262)
Même exigence pour la contrainte. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales doit permettre au cotisant de connaître de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. (Cass. 2e civ., 9 avril 2026, pourvoi no 23-23747)