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Preuve déloyale admise, rupture du contrat d’apprentissage, et autres décisions de justice

Revue de récents arrêts de la Cour de cassation concernant des contentieux en droit du travail.


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Heures supplémentaires

Dès lors que le juge a retenu l’existence d’heures supplémentaires, il lui appartient d’en évaluer l’importance et de fixer les créances salariales s’y rapportant. (Cass. soc., 25 mars 2026, pourvoi no 24-22565).

Départ à la retraite

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture. Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite. (Cass. soc., 25 mars 2026, pourvoi no 24-10513).

Droit à la preuve

La production en justice par le salarié de documents dont il n’est pas contesté qu’ils provenaient de l’ordinateur du dirigeant de la société et avaient été obtenus par l’intéressé en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite, comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.

Cependant, la cour d’appel a d’abord constaté que l’obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense du salarié dans le contentieux l’opposant à son employeur. Ce, afin de démontrer qu’il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues, ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu’il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité. Elle a ensuite relevé que l’atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s’étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l’ordinateur de ce dernier. La cour d’appel, qui a ainsi mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens, plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant : les pièces étaient recevables. (Cass. soc., 1er avril 2026, pourvoi no 24-19193).

Contrat d’apprentissage

Lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L 6222-18 du Code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts. (Cass. soc., 15 avril 2026, pourvoi n° 26-70002)