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Marchés privés de travaux : pratique contractuelle et contrôle du juge

L’approche du salon NORDBAT à Lille-Grand-Palais, rassemblant tous les acteurs de la construction, est l’occasion de rappeler l’intérêt des pénalités de retard dans les marchés privés de travaux. D’apparence simple, le sujet soulève plusieurs problématiques juridiques qui nourrissent un contentieux important dont le sort est régulièrement tranché par les tribunaux.

Par Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat associé, VIEW Avocats

©Lena Heleta

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Les pénalités de retard comme moyen de pression auquel est soumis le constructeur

Mécanisme contractuel essentiel dans les marchés privés de travaux, les pénalités de retard sont destinées à favoriser la réalisation du projet dans le délai annoncé au client, par le biais d’une sanction financière du constructeur. Les pénalités de retard constituent juridiquement une clause pénale, dans la mesure où elles fixent par avance, de façon forfaitaire, les dommages-intérêts que le constructeur s’expose à devoir verser à son client, en cas de retard – donc, de non-respect du contrat.

Pour le maître d’ouvrage, c’est une garantie que le délai contractuel soit respecté ou qu’à tout le moins il puisse automatiquement prétendre à une indemnisation, sans avoir à prouver un quelconque préjudice mais uniquement l’existence d’un retard. Pour le constructeur, la pénalité de retard est une épée de Damoclès, qu’il peut toutefois esquiver, au moins partiellement, s’il parvient à prouver que le montant des pénalités à verser s’avère excessif, ou que le retard n’est pas de son fait. Ces deux aspects nourrissent encore et toujours un contentieux très important, régulièrement appelé à être tranché par la voie judiciaire.

L’appréciation judiciaire du montant des pénalités de retard et des motifs d’exonération

Le juge joue un rôle majeur dans le contentieux relatif à la réclamation, par le maître d’ouvrage, de pénalités de retard. En effet, si les pénalités de retard sont dues indépendamment de la preuve d’un préjudice et au seul motif qu’un retard dans l’exécution du contrat est constaté, leur montant demeure soumis à l’appréciation du juge.

Premièrement, conformément à l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut tant les modérer s’il les juge excessives, que les augmenter s’il les juge insuffisantes. Son pouvoir joue donc dans les deux sens ; à charge pour chaque partie d’exposer les raisons pour lesquelles les pénalités de retard devraient être aggravées ou, au contraire, revues à la baisse.

En pratique toutefois, les pénalités de retard sont rarement modulées par le juge, sauf cas exceptionnel d’une inexécution du contrat par le constructeur d’une particulière gravité, ou d’une pénalité de retard dont le caractère comminatoire se révélerait insuffisant pour contraindre un constructeur négligent à s’exécuter, justifiant une augmentation de la clause pénale. Les tribunaux, dans un souci d’équité, cherchent surtout à éviter toute forme d’abus.

La pénalité de retard peut en revanche être doublée de dommages-intérêts supplémentaires venant indemniser tout préjudice autre que le seul retard en lui-même. En effet, le juge peut tout à fait accorder une indemnisation qui aille au-delà du montant des pénalités de retard contractuelles, si le préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait du retard le justifie (Cass. 3° civ., 5 janvier 2022, n°20-21208 ; Cass. 3° civ., 28 mars 2007, n°06-11313). Autrement dit, les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts complémentaires si le préjudice réellement subi le justifie (par exemple en cas de nécessité de se reloger ou de louer un garde-meubles dans l’attente de la fin du chantier, de démarrage du remboursement d’un prêt bancaire alors que les clés n’ont pas été remises…).

Dans les deux hypothèses (clause pénale revue à la hausse ou à la baisse), le comportement et les diligences du constructeur seront scrutées à la loupe.

Deuxièmement, le contentieux des pénalités de retard est indissociable des causes invoquées par l’entrepreneur pour en contester l’application.

Parmi les arguments fréquemment retenus et soumis à l’analyse du juge, figurent principalement : les retards dont le maître d’ouvrage serait lui-même responsable (mauvaise coordination, mauvaise expression des besoins, blocage injustifié de paiement…), les intempéries paralysant en pratique l’avancée du chantier, la faillite d’un sous-traitant, voire l’oubli d’une mise en demeure préalable du constructeur lorsque celle-ci est obligatoire. Sur ces aspects, le rôle de l’avocat dans la sélection des arguments et la constitution du dossier de preuves sera prépondérant.

A condition d’apporter des éléments de preuve tangibles de ces motifs visant à tenter d’échapper aux pénalités de retard, cette stratégie de défense sera certainement plus propice à aider le constructeur à réduire voire éviter une condamnation, plutôt que tenter de faire diminuer une clause pénale dont le montant a pu être déterminé d’un commun accord des parties lors de la signature du contrat.

L’attention sur la rédaction du contrat, ou comment encadrer la pénalité de retard et sécuriser les parties

Pour les praticiens du droit de la construction, l’anticipation et la précision de la rédaction des contrats représentent des remparts solides contre la cristallisation des tensions nées à l’occasion d’un retard, pouvant aboutir à l’engagement d’un procès.

Pour les avocats et notaires intervenant en amont des opérations, la rédaction de la clause portant sur les pénalités de retard appelle une vigilance particulière. La définition claire et non ambigüe du point de départ des pénalités, des causes de suspension du délai de réalisation, ou encore d’un plafonnement approprié à l’économie générale du contrat, sont autant de facteurs susceptibles de limiter les incompréhensions – donc les litiges.