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Social

Santé au travail, respect de la vie privée, liberté d’expression... : la sélection des décisions de fin d’année

Revue de récents arrêts de la Cour de cassation en matière de droit du travail.


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Santé au travail

Faire travailler un salarié pendant un arrêt de travail pour maladie ouvre automatiquement droit à indemnisation, sans que ce dernier ait à prouver un quelconque préjudice. L’obligation de sécurité (C. trav. art. L.4121-1 et s.) impose à l’employeur de ne pas faire travailler un salarié en arrêt maladie. Enfreindre cette règle cause nécessairement un préjudice. (Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17823)

Une salariée est victime d’un choc psychologique lors d’une réunion où son management est remis en cause. Trois jours après, elle est placée en arrêt de travail et finit par être déclarée inapte. Pour la Cour de cassation, la salariée avait subi un choc psychologique et l'accident litigieux était bien survenu au temps et sur le lieu de travail : il était donc présumé revêtir un caractère professionnel. (Cass. soc. 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-12238)

Les méthodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale caractérisent un harcèlement moral. Ce, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement. (Cass. soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-15412)

Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’une visite de reprise, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail. (Cass. soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-15511)

La législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident ou d’une maladie survenue ou contractée au service d’un autre employeur. (Cass. soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-10205)

Respect de la vie privée

Un employeur ne peut pas solliciter un médecin traitant au sujet d’un arrêt maladie ou obtenir des informations sur l’état de santé d’un salarié. En cas de licenciement fondé sur des informations ainsi obtenues, il y a violation du secret médical et de la vie privée du salarié : le licenciement est nul. (Cass soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15412)

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L’employeur ne peut dès lors pas, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. (Cass. soc., 10 décembre 2025, pourvoi no 24-17316)

Liberté d’expression

Chaque salarié bénéficie d’une liberté d’expression. Mais s’il tient des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, cela peut constituer un abus à la liberté d’expression et justifier un licenciement pour faute. En l’espèce, pour la cour d’appel, les propos excessifs et injurieux réitérés par le salarié lors d’un entretien préalable excédaient la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion et revêtent un caractère abusif de la part d'un cadre de l'entreprise. Toutefois, la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu au cours de l'entretien préalable des propos abusifs : ils ne pouvaient donc être utilisés par l’employeur pour justifier la faute grave. (Cass soc., 3 décembre 2025, n° 23-23917)

Heures supplémentaires

Un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s’il y a un accord au moins implicite de l'employeur ou si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. (Cass. soc., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19648)

Mise à la retraite

En cas de mise à la retraite du salarié, la rupture du contrat de travail intervient à la date d’expiration du contrat de travail, et non lors de la notification de la décision de l’employeur. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, l’action en paiement d’un rappel d’indemnité de mise à la retraite d’un salarié par son employeur, qui a une nature indemnitaire et non salariale, est soumise au délai de prescription de 12 mois. (Cass. soc.,10 décembre 2025, pourvoi 2025 n° 24-12066).