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Du côté des tribunaux : entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Photo d'illustration. ©DR.
Photo d'illustration. ©DR.

Opérations de contrôle

La signature de l'avis de contrôle par les agents responsables du contrôle n'est pas une formalité substantielle susceptible d'entraîner l'annulation du contrôle. Il est donc indifférent que l'exemplaire de l'avis de contrôle produit par la société soit dépourvu de signature sous le nom de l'inspecteur du redressement. (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 3 décembre 2025, RG n° 24/02263)

Aucun texte ne prévoit que la période contrôlée soit précisée dans l'avis adressé par l'Urssaf ni n'impose que la période contrôlée in fine telle que précisée dans la lettre d'observations corresponde à celle indiquée dans l'avis de contrôle, le cas échéant. (Versailles, Ch. protection sociale 4-7, 18 décembre 2025, RG n° 24/00329)

Le rapport de contrôle est uniquement destiné à l’organisme en charge du recouvrement, c’est-à-dire l’Urssaf, et n’a pas vocation à être communiqué au cotisant contrôlé. (Toulouse, 4ème Ch., Section 3. 4 décembre 2025, RG n° 24/00964)

La remise préalable au cotisant subissant un contrôle de l'avis de contrôle constitue une formalité substantielle, c'est-à-dire que tout manquement à cette obligation entraîne la nullité du redressement. La sanction est identique en cas d'avis de contrôle incomplet qui négligerait de faire mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé. (Poitiers, Chambre sociale, 4 décembre 2025, RG n° 22/00337, 22/00338)

L’acceptation d’une demande de remboursement, même expresse, ne vaut pas contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle à un redressement ultérieur, dès lors que les conditions d’application de l’exonération n’ont été vérifiées qu’à l’occasion du contrôle. (Cass civ. 2e., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18086)

Lettre d’observations

Aucun texte n'impose aux inspecteurs de récapituler en fin de lettre d'observations le montant total dû par année pour l'ensemble des chefs de redressement. (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale, 3 décembre 2025, RG n° 24/02263)

La lettre d’observations devant être communiquée à l’employeur à l’issue du contrôle Urssaf doit notamment mentionner les documents qui ont été consultés. Seuls les documents ayant effectivement servi à établir le bien-fondé du redressement ou à calculer son montant doivent figurer dans la lettre d’observations. (Cass 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi nos 23-16340 et 23-16341)

Les inspecteurs stagiaires sont placés sous la responsabilité des inspecteurs agréés et assermentés qu'ils accompagnent et ne font donc pas partie des agents de contrôle au sens des dispositions de l'article R. 243- 59 du Code de la sécurité sociale. Leur signature n'est pas requise sur la lettre d'observations. (Toulouse, 4ème Ch. Section 3. 4 décembre 2025, RG n° 24/00964)

Recours

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi nos 23-17269 et 23-17270)

La commission de recours amiable (CRA) est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement. (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi no 23-16202)

Le cotisant peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la CRA, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi no 23-16202)