Dossier
Social

La sélection des décisions de justice

Revue de récents arrêts de la Cour de cassation concernant des litiges en droit du travail et en matière de contrôle Urssaf.

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Cotisations sociales

Des précisions sur la solidarité financière du donneur d’ordre. Celle-ci ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre. (Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-19281)

Le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement dépendant de l’organisme pour signer les documents devant être adressés aux donneurs d’ordre n’ayant pas rempli leur obligation de vigilance et comportant un redressement consécutif à la mise en oeuvre de la procédure d’annulation des réductions ou exonérations dont ils ont bénéficié.

Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise que les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié le donneur d’ordre ayant manqué à son devoir de vigilance, ne courent qu’à compter de la date d’exigibilité du montant de cette sanction. Cette date est fixée à l’expiration du délai d’un mois à partir de la notification de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues. (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, pourvoi no 23-18747)

Droit du travail

Licenciement pour faute : délai

Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (article L. 1332-4 du Code du travail), celui-ci peut tenir compte de faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. (Cass. soc., 21 janvier 2026, pourvoi n°24-14.993)

Licenciement : obligation de reclassement

La proposition d’emploi faite à un salarié en exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression d’un emploi n’est pas soumise à la procédure prévue par l’article L 1222-6 du Code du travail, selon lequel lorsque l’employeur envisage une modification des contrats de travail pour motif économique, le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la proposition de cette modification pour faire connaître son refus. (Cass soc., 28 janvier 2026, pourvoi no 24-18019)

Préavis : indemnité compensatrice

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’indemnité compensatrice de préavis de 24 mois stipulée par le contrat de travail d’un cadre dirigeant, due par l’employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors cas de violation importante ou de refus d’accomplir des obligations contractuelles, avait bien le caractère d’une clause pénale. Pour la Cour de cassation, elle a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, estimer que son montant était manifestement excessif au regard du préjudice subi et en réduire le montant. (Cass. soc., 28 janvier 2026, pourvoi no 24-14985)