Les associations contribuent concrètement à l’économie : elles créent des emplois, génèrent des achats et gèrent des budgets conséquents. Moteurs d’animation et de dynamisme territorial, elles incitent les collectivités à leur apporter un soutien financier, matériel ou administratif.
Mais ce soutien s’inscrit dans un cadre juridique strict. À défaut de respecter ces règles, collectivités et associations s’exposent à des sanctions et à la remise en cause des aides octroyées.
La définition de la subvention, fixée par l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, balise précisément les risques à éviter lors de l’accompagnement d’une association.
1. Une contribution facultative des collectivités
La collectivité n’est pas tenue d’attribuer une subvention à une association qui en fait la demande. Il s’agit d’un choix politique matérialisé par un vote de l’organe délibérant et non d’un droit pour l’association.
Elle doit notamment se prémunir du risque de soutien abusif des associations pour ne pas s’exposer à une action en comblement de passif. Pour cela, elle doit s’assurer que les objectifs de l’association ne sont pas disproportionnés par rapport à ses capacités. De plus, elle doit, à travers l’analyse des pièces comptables de l’association, s’assurer qu’elle ne contribue pas, par son soutien, à masquer une situation de cessation de paiement.
2. Un objectif d’intérêt public local
La subvention finance ce qui profite à la population et au territoire. La collectivité ne peut verser une subvention que si elle entre dans le champ de ses compétences. La clause de compétence générale des communes ne les exonère pas de démontrer l’intérêt général local de la subvention.
A cet égard, il convient de prémunir les élus et les agents de la collectivité impliqués sur le territoire du risque pénal de prise illégale d’intérêts. Dès lors que ceux-ci ont un intérêt quelconque avec une association du territoire, il convient d’organiser leur déport de toute fonction ou tâche et de toute participation à la délibération relative à l’attribution de la subvention.
3. Un projet associatif autonome
La subvention ne peut constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de la collectivité. Si tel est le cas, la requalification en contrat de la commande publique fait courir plusieurs risques :
Illégalité et annulation de la subvention octroyée ;
Poursuites pénales de la collectivité et de l’association bénéficiaire au titre du délit de favoritisme ;
Soumission à la TVA de la somme versée par la collectivité à l’association.
Pour se prémunir de ces risques, la collectivité doit s’abstenir d’intervenir dans la définition du projet associatif soutenu, notamment par la rédaction d’une convention de subventionnement susceptible de s’apparenter à un cahier des charges précis dont la subvention serait la contrepartie directe. De plus, les contrôles exercés par la collectivité ne doivent pas aboutir à un pilotage du projet associatif.
4. Une association à l’existence propre
Lorsque les ressources de l’association proviennent exclusivement ou presque de la subvention accordée par la collectivité, il convient de s’assurer que ses missions ne se confondent pas avec les missions relevant de la compétence de la collectivité et que le pouvoir de décision au sein des organes de l’association n’est pas détenu par la collectivité.
Si tel est le cas, l’association est qualifiée de transparente.
Cette qualification conduit à substituer la collectivité à l’association dans toutes les règles de droit auxquelles elle est soumise. D’un point de vue pénal, les élus dirigeants de l'association seront considérés comme entrepreneurs de service public et encourent un risque d'inégibilité.
Ainsi, si le soutien au monde associatif demeure essentiel, il impose la mise en place de dispositifs rigoureux de gestion et de contrôle. La sécurité juridique doit prévaloir, de l’attribution de la subvention au contrôle de son utilisation. Car derrière chaque aide, c’est l’équilibre fragile entre dynamisme local et respect du droit qui se joue : un enjeu majeur pour nos territoires.
Par Cathy Dagostino | Avocat – Docteur en droit - Spécialiste en Droit Public et Camille Liénart | Avocat au Barreau de Lille, Ernst &Young, Société d'Avocats