L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État en matière de droit du travail.

Contrats de travail
Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés à ce marché sans y être tenu par les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 22-23164)
En cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Par conséquent, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant des stipulations ou dispositions contraires. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-20076)
Une cour d’appel ne peut pas apprécier le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail d’un directeur d’agence immobilière par comparaison avec le montant de la contrepartie prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers. (Cass. soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21611)
Astreinte
Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ce texte n’impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité. (Cass. soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-22730)
Une cour d’appel ne saurait retenir que le temps d’astreinte du salarié, employé d'exploitation polyvalent dans un hôtel, n’était pas un temps de travail effectif en relevant que ses interventions au titre de l’accès des clients à l’hôtel ne pouvaient qu’être limitées durant la nuit qu’il passait à l’hôtel, compte tenu de l’existence d’une borne d’accès 24 heures sur 24, alors qu’elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d’astreinte, compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel. (Cass. soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 24-14319)
Licenciement
Selon un avis du Conseil d’État, le licenciement envisagé d’un candidat aux fonctions de membre élu du Comité social et économique (CSE) ne requiert pas la consultation préalable du comité. La portée de cette décision sur d’autres situations reste à préciser. (Avis CE, 16 mai 2025, n° 498924)
Rémunérations
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Cass. soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-15747)
Le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. (Cass. soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 24-16578)
Santé au travail
Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation. (Cass. soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 24-12175)