Dossier
RH

L’entreprise et les salariés : face à la justice

Revue de récentes décisions de justice concernant des contentieux en droit du travail.

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Du côté des tribunaux

Contrat de travail. En l'absence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de sa réalité. (Lyon, 24 avril 2026, RG n° 23/04250)

En retirant au salarié ses missions de chef de chantier, alors même que son contrat de travail initial avait été modifié du fait de l'attribution effective de telles fonctions, la société a modifié unilatéralement le contrat du salarié. Une telle modification était illicite, faute d'avoir obtenu l'accord du salarié et s'analysait en une rétrogradation. Elle constituait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Lyon, 24 avril 2026, RG n° 23/04250)

Ancienneté du salarié. Lorsqu'il existe entre les sociétés d'un même groupe une communauté d'intérêts leur permettant d'effectuer des mutations de personnel d'une société à l'autre, ces changements qui ne peuvent préjudicier aux droits des salariés concernés, leur permettent de se prévaloir de l'ancienneté antérieurement acquise. Si les employeurs successifs du salarié relèvent du même groupe et que les mutations de ce dernier entre les sociétés du groupe, sans rupture du contrat de travail en cours, résultent de décisions prises au niveau de ce groupe, dont faisait partie le dernier employeur, il peut en être déduit, que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par le premier employeur. (Aix-en-Provence, 24 avril 2026, RG n° 22/13316)

Licenciement. La charge et le risque de la preuve du bien-fondé du licenciement pour faute grave incombent à l'employeur. (Lyon, 24 avril 2026, RG n° 22/07258)

Visite médicale d'embauche. Dans cette affaire, un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche, pourtant prévue au Code du travail, alors que cette dernière participe des mesures de protection de la santé des salariés. Toutefois, l'absence de visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. Or, en l’espèce, le salarié n'établit pas que ce défaut lui ait occasionné un quelconque préjudice. (Lyon, 24 avril 2026, RG n° 23/02366)

Du côté de la Cour de cassation

Prise d’acte de la rupture. Dans cette affaire, le salarié, chauffeur super poids lourd de nationalité italienne, justifiait d’un permis de conduire italien valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021, qu’il avait fait renouveler dans son pays pour la période du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026. Et il n’était pas tenu d’échanger son permis de conduire italien contre un permis français, en l’absence d’infraction au Code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Dès lors, la prise d’acte de la rupture par le salarié dont le contrat de travail a été suspendu par l’employeur dans l’attente de la présentation d’un permis conduire valable, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass.soc., 6 mai 2026, pourvoi no 25-11829)

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale