En bref
Droit

Les entreprises et les salariés : la sélection des décisions de justice

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation et des tribunaux concernant des contentieux en droit du travail.


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Contrat de travail 

La contrepartie à la clause de non-concurrence prévue contractuellement est due à la salariée dès lors que la simple mention apposée par l’employeur sur le certificat de travail indiquant que l’intéressée quitte l’entreprise libre de tout engagement ne peut valoir renonciation à cette clause au regard des stipulations du contrat de travail. (Lyon, 22 mai 2026, RG n° 23/03129).

La loi impose la signature d’un contrat écrit dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié. Cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission, dans une intention frauduleuse. (Cass. soc., 20 mai 2026 pourvoi, n° 25-15814)

Clause de mobilité 

Dès lors que la clause d’un accord collectif prévoit l’obligation pour le salarié de changer son lieu de résidence en cas de mutation géographique, ne lui permettant plus de rentrer chez lui chaque jour dans un temps normal ( deux heures de trajet maximum) et la fonde sur les seuls besoins justifiés par l’organisation de l’entreprise et plus généralement par sa bonne marche, alors qu’un tel objectif ne peut justifier l’atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile, la cour d’appel ne peut pas débouter les salariés ayant refusé de se voir appliquer cette clause de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 28 mai 2026, pourvoi n°24-19461).

Forfait- jours

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent relever du forfait-jours. 

Dans cette affaire, un consultant formateur itinérant ETAM était soumis à un forfait annuel de 218 jours suivant un accord d'entreprise reprenant les dispositions de la Convention collective Syntec. Il contestait être autonome, en soutenant notamment que : les formations qu'il devait dispenser étaient planifiées par d'autres salariés et les différents responsables hiérarchiques ; il ne pouvait planifier les formations sur le calendrier dédié et devait permettre l'accès à son calendrier informatique à son supérieur hiérarchique, afin qu'il puisse planifier les formations. 

Pour la cour d'appel puis la Cour de cassation, le salarié ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail. Pourtant, le contrat de travail du salarié indiquait : « Compte tenu de la grande autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps (...), le temps de travail du salarié s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours. ». 

Le salarié relevait donc du droit commun de la durée du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ce qui avait conduit la cour d’appel à condamner l’employeur au paiement, notamment, de 40 000 € au titre des heures supplémentaires, ainsi que de 22 485 € au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. (Cass soc., 3 juin 2026, pourvoi n° 25-11673)

Temps partiel

La priorité pour l’attribution d’un emploi disponible prévue en matière de temps partiel ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise, telle qu’une entreprise de sous-traitance. (Cass. soc., 3 juin 2026, pourvoi n° 24-16837).

Cotisations sociales

La notification par un organisme de recouvrement d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des articles R 243-3-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. (Cass. 2e civ., 13 mai 2026, pourvoi no 23-17689)